A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.6. Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas, un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants, s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le particulier mentionné au premier alinéa n’a pas droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées à cet alinéa à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, autre que sa charge ou son emploi auprès de l’une des entités suivantes:
1°  l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction;
2°  une représentation gouvernementale établie auprès de l’organisme et auprès de laquelle il occupe sa fonction.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’un des alinéas bcd et h du paragraphe 3 de l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 7; D. 134-2009, a. 4; D. 1105-2014, a. 4; D. 117-2019, a. 2; D. 90-2023, a. 7.
8.6. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’un des alinéas bcd et h du paragraphe 3 de l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 7; D. 134-2009, a. 4; D. 1105-2014, a. 4; D. 117-2019, a. 2.
8.6. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt payable en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 32, aux alinéas b, c, d et h du paragraphe 3 de l’article 32, à l’alinéa c du paragraphe 4 et au paragraphe 11 de l’article 50 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 7; D. 134-2009, a. 4; D. 1105-2014, a. 4.
8.6. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt payable en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 32, aux alinéas b, c, d et h du paragraphe 3 de l’article 32, à l’alinéa c du paragraphe 4 et au paragraphe 11 de l’article 50 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 7; D. 134-2009, a. 4.